La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural (partie réglementaire) est modifiée comme suit :
1° Au second alinéa de l'article R. 642-2, les mots : « du règlement (CE) n° 2729 / 2000 du 14 décembre 2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « de l'article 118 sexdecies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) » ;
2° L'article R. 642-4 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : «, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, du budget et de l'agriculture » sont remplacés par les mots : «, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « vingt-deux » sont remplacés par les mots : « vingt-six » ;
3° L'article R. 642-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 642-6. ― L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend les cinq comités suivants :
1° Le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie ;
2° Le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;
3° Le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties ;
4° Le comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres ;
5° Le comité national de l'agriculture biologique. » ;
4° L'article R. 642-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Chaque comité national comprend, outre son président :
1° Un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles ;
2° Des représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence du comité ;
3° Des représentants de l'administration ;
4° Des personnalités qualifiées, notamment, en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise ainsi que des représentants des consommateurs.
II. ― Les représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce sont choisis :
1° Pour le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie : parmi les membres des comités régionaux ;
2° Pour les comités nationaux des appellations laitières, agroalimentaires et forestières, des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, et des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres : après consultation des organismes de défense et de gestion intéressés, ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles spécialisées du secteur viticole concernées ;
3° Pour le comité de l'agriculture biologique : après consultation des organismes professionnels agricoles et agroalimentaires intéressés figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. » ;
5° Au 3° de l'article R. 642-13, après les mots : « les appellations d'origine » sont ajoutés les mots : « et les indications géographiques protégées relatives à des vins. » ;
6° L'article R. 642-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 642-30. ― Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent. » ;
7° L'article R. 642-39 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « Le contrôle du cahier des charges » sont remplacés par les mots : « Le contrôle du respect du cahier des charges » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « Pour les appellations d'origine », sont insérés les mots : « et les indications géographiques protégées » ;
8° Au troisième alinéa de l'article R. 642-41, après les mots : « d'une appellation d'origine », sont insérés les mots : « ou des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée » ;
9° A l'article R. 642-57, après les mots : « d'une appellation d'origine », sont insérés les mots : « ou des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), ».