La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural (partie réglementaire) est modifiée comme suit :
1° A l'article R. 641-12 :
a) Au 2° du I, les mots : « ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue » sont supprimés.
b) Les 1°, 2°, 3° et 4° du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu au point (c) du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ainsi que, pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;
2° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée relatives à des vins, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu par l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), ainsi que, pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;
3° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, par la demande de réservation du nom prévue au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires. » ;
2° A l'article R. 641-13 :
a) Au deuxième alinéa, la référence aux « 2° et 3° du II » est remplacée par la référence aux « 1° et 2° du II » ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé. » ;
3° La dernière phrase de l'article R. 641-14 est remplacée par l'alinéa suivant :
« Les modifications dont le comité national compétent estime qu'elles sont majeures doivent faire l'objet d'une nouvelle homologation. Elles sont, en ce cas, soumises à la procédure nationale d'opposition définie à l'article R. 641-13. » ;
4° L'article R. 641-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) ou par l'article L. 641-5 ou par l'article L. 641-10 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou qu'il ne remplit pas les conditions posées par ce même règlement ou celles rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier, selon les cas, soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de l'un de ces signes n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit ou d'approuver la modification du cahier des charges. » ;
5° A l'article R. 641-16, après les mots : « la reconnaissance du bénéfice d'une appellation d'origine » sont insérés les mots : « ou par l'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relative à des vins, » ;
6° A l'article R. 641-17 :
a) Après les mots : « indication géographique protégée », sont insérés les mots : « relevant du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires » ;
b) Après les mots : « spécialité traditionnelle garantie », sont insérés les mots : « relevant du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires » ;
c) Il est créé un second alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) est pris par les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget. Il est fait mention de ces arrêtés au Journal officiel de la République française. » ;
7° A l'article R. 641-18, les mots : « du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères » ;
8° A l'article R. 641-19, les mots : « dans les conditions prévues par l'article 5, point 6, du règlement (CE) n° 510-2006 du 20 mars 2006 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par le point 6 de l'article 5 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou par le paragraphe 7 de l'article 118 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) » ;
9° A l'article R. 641-21, après les mots : « un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation », sont insérés les mots : « et, en outre, pour ce qui concerne les vins, du ministre chargé du budget, » ;
10° L'article R. 641-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 641-22.-Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers et publiées au Journal officiel de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime.
L'opposition motivée est adressée, par écrit, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai d'opposition communautaire prévu, selon les cas, par l'article 7 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou par l'article 118 nonies du règlement (CE) 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) ou par l'article 9 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.
L'Institut national de l'origine et de la qualité informe de l'existence de ces oppositions les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la consommation et, pour ce qui concerne les vins, en outre, le ministre chargé du budget. » ;
11° L'article R. 641-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est, le cas échéant, communiqué à l'opposant. » ;
12° L'article R. 641-24 est complété par les dispositions suivantes : « Lorsque sont concernées une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, il transmet son avis, en outre, au ministre chargé du budget. » ;
13° Le premier alinéa de l'article R. 641-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation ou, pour les demandes concernant une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans les délais d'opposition communautaires mentionnés à l'article R. 641-22. » ;
14° A la sous-section 2, il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Dispositions particulières
aux indications géographiques protégées des vins
« Art.R. 641-25-1.-I. ― En application de l'article 118 sexvicies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) sur l'étiquetage et la présentation des vins, la mention : " indication géographique protégée ” peut être soit complétée, soit remplacée par la mention traditionnelle : " vin de pays ”.
Pour bénéficier de la mention traditionnelle " vin de pays ”, ces vins doivent répondre à des conditions de production, fixant, notamment, un rendement maximum, un titre alcoométrique minimum, des règles d'encépagement, la provenance des raisins servant à produire le vin et des règles analytiques strictes. Ces conditions sont définies et modifiées par arrêté des ministres en charge de l'agriculture, de la consommation et du budget, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
II. ― Une indication géographique protégée viticole, qu'elle soit ou non désignée par une mention traditionnelle " vin de pays ”, ne peut porter le nom d'un des départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône. »