L'opportunité médicale du maintien de la prescription des produits mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est évaluée conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil au terme du délai de cinq ans après le début de l'application du protocole de soins visé à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.