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Article 88 AUTONOME (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 88 AUTONOME (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


La décision par laquelle le juge classe une requête qui n'a donné lieu ni à une ordonnance d'inscription ni à une ordonnance intermédiaire, ni à une ordonnance de rejet ni à une décision constatant le désistement du requérant constitue une mesure d'administration judiciaire.