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Article 79 AUTONOME (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 79 AUTONOME (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


La date de l'inscription, telle que résultant de l'article 45 de la loi du 1er juin 1924, est mentionnée au livre foncier.
Les inscriptions simultanément requises sur un même immeuble qui ont, de par la loi, un rang différent sont effectuées dans l'ordre prescrit par celle-ci.