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Article 76 AUTONOME (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 76 AUTONOME (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Le bureau foncier est saisi par une requête électronique ou sous format papier remise ou adressée par voie postale.
Est considérée comme requête électronique toute requête qui, provenant des personnes ayant fait l'objet de la procédure d'identification et d'authentification prévue par les articles 13 à 15, est intégrée automatiquement dans le système informatique de gestion des données du livre foncier du fait :
1° Soit de son élaboration à partir du module de production de la requête en inscription normalisée de ce système.
2° Soit de sa transmission à ce système par voie électronique selon un format et des modalités techniques agréés par l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé.
Les requêtes électroniques autres que celles créées grâce au procédé de navigation prévu par l'article 8 peuvent être déposées à compter du 1er janvier 2010.
Le dépôt de la requête donne lieu à l'établissement d'un avis mentionnant la date, l'heure et la minute du dépôt ainsi que le numéro d'identification de la requête.
L'avis est mis à disposition par voie électronique en cas de dépôt d'une requête électronique ou sur demande, par le greffier, en cas de requête remise ou adressée par voie postale au greffe du bureau foncier.
Les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification du requérant et du bureau foncier, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.