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Article 43 AUTONOME (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 43 AUTONOME (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


En cas de transfert de la propriété d'un immeuble par exécution forcée, lorsque le prix d'adjudication n'a été ni payé ni consigné, le notaire chargé de l'adjudication requiert l'inscription du privilège au profit du propriétaire antérieur.
Après clôture définitive de l'état de collocation, le notaire requiert la radiation de l'inscription du privilège avec le consentement des créanciers colloqués, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 64 de la loi du 1er juin 1924.