Article 56 AUTONOME (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Article 56 AUTONOME (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
L'acte de légalisation authentique de signature est reçu par un notaire. La légalisation n'a lieu que si la signature est donnée ou reconnue en présence du notaire ou d'un clerc habilité.