Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par l'article 9, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle les agents du service du livre foncier, les vérificateurs du service du livre foncier et les magistrats exercent leurs fonctions, transmet au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle la liste des personnes dont il sollicite l'enregistrement.
A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public.
Le premier président de la cour d'appel porte à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des personnes enregistrées.