Pour consulter les données du livre foncier et celles du registre des dépôts selon les modalités et dans les conditions prévues par les articles 7 et 8, l'Etat, chaque collectivité territoriale et chaque établissement public de coopération intercommunale présentent au directeur général de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle la liste des personnes relevant de leur autorité respective, dont ils sollicitent l'enregistrement.
A cette fin, l'identification et l'authentification des intéressés sont opérées par les moyens techniques reconnus par l'établissement public.
La personne publique qui a sollicité l'enregistrement porte à la connaissance du directeur général de l'établissement public tout changement intervenu dans la situation professionnelle des agents enregistrés.