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Article AUTONOME (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)




A N N E X E 1


Les données du livre foncier sont, outre le numéro Amalfi, la date de dépôt de la requête et la date de signature de l'ordonnance et de l'inscription :
1° Les immeubles objets de droits :
a) La parcelle :
― la commune et son préfixe ;
― le numéro de section ;
― le numéro de plan ;
― la contenance ;
― l'affectation du sol (nature des cultures) ;
― l'adresse ;
― l'indicateur bâti ;
― l'indicateur « éliminée » ;
― l'indicateur « remembrée » ;
― le numéro du procès-verbal d'arpentage d'origine ;
― les compléments d'information, notamment le lieudit.
b) La copropriété :
― le nom ;
― l'adresse ;
― le nombre de lots ;
― la somme des tantièmes ;
― la ou les dates du ou des règlements de copropriété ;
― le ou les numéros d'esquisses d'étage ;
― le ou les immeubles d'assise ;
― les compléments d'information, notamment la situation géographique des bâtiments en cas de pluralité d'immeubles.
c) Le lot de copropriété :
― le numéro de lot ;
― les tantièmes de parties communes ;
― la description du lot ;
― les compléments d'information, notamment la teneur du lot de copropriété.
d) l'ensemble immobilier hors du régime de la copropriété :
― le nombre de parties de l'ensemble immobilier ;
― la ou les dates du ou des états descriptifs ;
― le ou les numéros d'esquisses de division ;
― la ou les parcelles d'assise ;
― les compléments d'information, notamment la situation géographique des bâtiments en cas de pluralité des bâtiments.
e) La partie d'un ensemble immobilier hors du régime de la copropriété :
― le nom de la partie de l'ensemble immobilier ;
― la cotation de la partie de l'ensemble immobilier ;
― la description de la partie de l'ensemble immobilier ;
― les compléments d'information, notamment la concordance avec certaines inscriptions issues de la reprise des données manuelles.
2° Les personnes titulaires de droits :
a) La personne physique :
― le nom de famille ;
― les prénoms dans l'ordre de l'état civil ;
― le prénom d'usage ;
― les date et lieu de naissance ;
― à défaut de date et de lieu de naissance connus, le nom de famille du conjoint ;
― le domicile ;
― les liens avec toute autre personne titulaire d'un droit (communauté de biens, société d'acquêts, tontine, co-titulaires d'un droit, autres [par exemple, la fiducie]) ;
― les compléments d'information, notamment le nom d'usage, le pseudonyme de la personne ou la situation matrimoniale si nécessaire.
b) La personne morale :
― la forme juridique ;
― la dénomination sociale ;
― le sigle ;
― l'adresse du siège ;
― le nom du représentant légal ;
― pour les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés, les renseignements mentionnés au 1° de l'article R. 123-237 du code de commerce ;
― le numéro d'immatriculation, d'inscription ou de déclaration des associations ;
― les liens avec toute autre personne titulaire d'un droit (tontine, cotitulaires d'un droit, autres [par exemple, la fiducie]) ;
― les compléments d'information, notamment pour les personnes morales non immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
3° Les droits :
― le type ;
― la quote-part en cas d'indivision ;
― la durée ou les dates de début et de fin d'un droit à durée déterminée ;
― le mode d'acquisition ;
― le prix ou l'évaluation ;
― les compléments d'information, notamment la quote-part de propriété démembrée.
4° Les charges sur un immeuble :
a) Les servitudes foncières établies par le fait de l'homme et toute servitude dont la publicité foncière est prévue par la loi à peine d'inopposabilité :
― le libellé ;
― les compléments d'information, notamment le cantonnement de la servitude ;
― le(s) fonds servant(s) ;
― le(s) fonds dominant(s).
b) L'indivision forcée résultant d'un acte entre vifs ou à cause de mort ou d'une décision judiciaire :
― les compléments d'information ;
― l'immeuble rattaché ;
― le ou les immeubles principaux.
5° Les charges sur un droit :
a) Les hypothèques et les privilèges, y compris la séparation de patrimoine :
― le type (conventionnelle, judiciaire...) ;
― la nature de l'inscription (définitive, provisoire ou prénotée) ;
― la cause (prêt, cautionnement...) ;
― le motif de modification (subrogation, renouvellement...) ;
― le montant principal ;
― le montant comprenant les frais et accessoires ;
― le montant pour risque de change ;
― autre montant ;
― le total des montants ;
― la date extrême d'effet ;
― le ou les bénéficiaires ;
― les compléments d'information (taux d'intérêt, clause de réévaluation, montant du rechargement de l'hypothèque si ce montant est inférieur au montant maximal, pacte commissoire...) ;
― le ou les droits grevés ;
― l'indicateur d'existence d'une copie exécutoire à ordre ;
― l'indicateur d'existence d'une hypothèque rechargeable.
b) Les autres charges :
― le type (autre charge ou prénotation de droit) ;
― la nature de l'inscription (définitive ou prénotée) ;
― le libellé ;
― le motif de modification (renouvellement...) ;
― le ou les bénéficiaires ;
― la durée ;
― la date de début ;
― la date de fin ;
― la date extrême d'effet ;
― les compléments d'information, notamment le cantonnement de la charge ;
― le ou les droits grevés.
6° Le rang :
― le type (cession, égalité) ;
― les compléments d'information, notamment les cessions et égalités multiples de rang par rapport au droit ou à la charge bénéficiaire ;
― la charge ou le droit bénéficiaire ;
― la (les) charge(s) ou le(s) droit(s) cédant(s).
7° Les mentions dont la publicité est prévue à peine d'irrecevabilité :
― les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort :
― le type ;
― précision sur le type ;
― les compléments d'information, notamment les références des décisions de justice à l'origine de la mention ;
― le droit concerné.
8° Les mentions informatives :
― sur un immeuble : les limitations administratives au droit de propriété et les dérogations à ces limitations prévues par l'article 73 du décret du 14 octobre 1955 ainsi que toute autre limitation administrative dont la publicité foncière est prévue par la loi ou les règlements aux fins d'information des usagers :
― le type ;
― précision sur le type ;
― les compléments d'information, notamment les références des décisions administratives à l'origine de l'inscription de la mention informative ;
― l'immeuble concerné.


A N N E X E 2


Les données du registre des dépôts concernant la requête sont :
― le numéro d'identification appelé « numéro J » ;
― la référence de la requête électronique ;
― le type de requête (par exemple, en inscription, réponse à ordonnance intermédiaire...) ;
― le sous-type (par exemple, mutation, hypothèque...) ;
― l'état d'avancement de la requête ;
― l'action à l'origine de l'état d'avancement ;
― la date de dépôt ;
― les nom et prénoms du requérant ;
― la référence du dossier ;
― le nom des parties ;
― la commune principale (sur laquelle porte l'acte) ;
― le cas échéant, le lien avec toute autre requête (par exemple, suite à jonction).