Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Les établissements spécialisés mentionnés à l'article 2 sont les suivants :
― les établissements spécifiques pour les personnes âgées ;
― les unités de soins de longue durée ;
― les établissements pour les personnes handicapées ;
― les établissements psychiatriques et unités de psychiatrie ;
― les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. »