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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1182 du 5 octobre 2009 relatif au Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1182 du 5 octobre 2009 relatif au Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER))


Il est inséré, après le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la route (partie réglementaire), un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)


« Art.D. 214-1.-Le Conseil supérieur de l'éducation routière est placé auprès du ministre chargé des transports, qui peut le saisir de toute question relative à l'éducation routière, notamment l'apprentissage de la conduite, le permis de conduire et l'organisation des professions.
« Le Conseil supérieur de l'éducation routière peut présenter toutes propositions au ministre chargé des transports dans le domaine de l'éducation routière.
« Art.D. 214-2.-Le Conseil supérieur de l'éducation routière est composé de cinq collèges. Il comprend vingt-huit membres :
« 1° Cinq représentants de l'Etat :
« ― le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable, en tant que représentants du ministre chargé des transports ;
« ― le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, en tant que représentant du ministre de l'intérieur ;
« ― le directeur général de l'enseignement scolaire, en tant que représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« ― le directeur général du travail, en tant que représentant du ministre chargé du travail ;
« 2° Trois représentants des collectivités territoriales :
« ― un représentant désigné par l'Association des régions de France ;
« ― un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
« ― un représentant désigné par l'Association des maires de France ;
« 3° Douze représentants élus des professionnels exerçant dans le champ de la formation à la sécurité routière, dont six représentants des responsables d'établissements et six représentants des salariés ;
« 4° Trois représentants de la société civile :
« ― un représentant des consommateurs désigné sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
« ― un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé des transports ;
« ― un membre du Conseil national de la jeunesse désigné par celui-ci ;
« 5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé des transports.
« Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de cinq ans.
« Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'organisation des élections des membres du conseil supérieur mentionnés au 3°.
« Art.D. 214-3.-Le président du Conseil supérieur de l'éducation routière est nommé par arrêté du ministre chargé des transports, parmi les membres du conseil.
« Art.D. 214-4.-Le Conseil supérieur de l'éducation routière siège au moins deux fois par an. Il peut être convoqué à tout moment par le président du conseil ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
« Le Conseil supérieur de l'éducation routière établit son règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé des transports.
« Art.D. 214-5.-Le secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation routière est assuré par la délégation à la sécurité et à la circulation routières. »