Il est inséré, après le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la route (partie réglementaire), un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)
« Art.D. 214-1.-Le Conseil supérieur de l'éducation routière est placé auprès du ministre chargé des transports, qui peut le saisir de toute question relative à l'éducation routière, notamment l'apprentissage de la conduite, le permis de conduire et l'organisation des professions.
« Le Conseil supérieur de l'éducation routière peut présenter toutes propositions au ministre chargé des transports dans le domaine de l'éducation routière.
« Art.D. 214-2.-Le Conseil supérieur de l'éducation routière est composé de cinq collèges. Il comprend vingt-huit membres :
« 1° Cinq représentants de l'Etat :
« ― le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable, en tant que représentants du ministre chargé des transports ;
« ― le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, en tant que représentant du ministre de l'intérieur ;
« ― le directeur général de l'enseignement scolaire, en tant que représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« ― le directeur général du travail, en tant que représentant du ministre chargé du travail ;
« 2° Trois représentants des collectivités territoriales :
« ― un représentant désigné par l'Association des régions de France ;
« ― un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
« ― un représentant désigné par l'Association des maires de France ;
« 3° Douze représentants élus des professionnels exerçant dans le champ de la formation à la sécurité routière, dont six représentants des responsables d'établissements et six représentants des salariés ;
« 4° Trois représentants de la société civile :
« ― un représentant des consommateurs désigné sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
« ― un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé des transports ;
« ― un membre du Conseil national de la jeunesse désigné par celui-ci ;
« 5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé des transports.
« Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de cinq ans.
« Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'organisation des élections des membres du conseil supérieur mentionnés au 3°.
« Art.D. 214-3.-Le président du Conseil supérieur de l'éducation routière est nommé par arrêté du ministre chargé des transports, parmi les membres du conseil.
« Art.D. 214-4.-Le Conseil supérieur de l'éducation routière siège au moins deux fois par an. Il peut être convoqué à tout moment par le président du conseil ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
« Le Conseil supérieur de l'éducation routière établit son règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé des transports.
« Art.D. 214-5.-Le secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation routière est assuré par la délégation à la sécurité et à la circulation routières. »