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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement)


La direction des opérations :
I. ― Conduit les études et la réalisation des systèmes d'armes, équipements de défense, matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée. A ce titre, elle :
1° Elabore la stratégie d'acquisition des matériels et des systèmes mentionnés au présent article, y compris pour les opérations qui lui sont confiées en matière de maintien en condition opérationnelle ou de démantèlement ;
2° Elabore la politique propre à la direction générale de l'armement en matière d'achat et de contrôle de coûts ; assiste les organismes de la direction générale de l'armement pour l'application de cette politique ;
3° Conduit les opérations d'armement dans le respect des coûts, des délais et des performances en assurant leur cohérence.
II. ― Elabore la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré, et en définit les méthodes de mise en œuvre ; elle participe si nécessaire à sa réalisation.
III. ― Evalue la satisfaction des armées dans l'utilisation opérationnelle des matériels et systèmes fournis sous la responsabilité de la direction générale de l'armement ; conduit les actions correctives nécessaires.
IV. ― Assure le suivi des activités confiées au Commissariat à l'énergie atomique dans le domaine des applications militaires de l'énergie nucléaire.
V. ― Participe aux travaux relatifs au dispositif de non-prolifération dans le domaine nucléaire ainsi que, plus généralement, à la préparation de la politique du ministère de la défense en matière de politique nucléaire extérieure.
VI. ― Exerce les attributions définies au présent article pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'Etat ; effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile.