Après l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé, il est ajouté un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis.-La formation pour les dispenses de certificats de capacité de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit sur convocation de son président.
Elle organise les épreuves d'aptitude pour les demandes de dispense qui lui sont présentées et son président peut, le cas échéant, recueillir l'avis d'experts qualifiés.
Elle ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres, outre le président, sont présents.
Elle formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »