Après l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Lorsqu'elle est chargée, conformément aux articles R. 413-4 et R. 413-26 du code de l'environnement, d'organiser l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités autres que celles de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit en une formation dite "formation pour les dispenses de certificats de capacité” présidée par le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant et comprenant en outre :
a) S'agissant des représentants des ministères intéressés :
― au ministère chargé de l'agriculture : le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
― au ministère chargé de l'intérieur : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;