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Article AUTONOME (Décret n° 2009-1170 du 1er octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de l'agrofourniture)

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1170 du 1er octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de l'agrofourniture)



A N N E X E
ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT
DANS LE SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE
Article 1er
Champ d'application de l'accord


1.1. Signataires
Le présent accord est conclu entre :
― COOP de FRANCE, représenté par son président, M. Philippe MANGIN ;
― la Fédération du négoce agricole (FNA), représentée par M. Jean CAIZERGUES, son vice-président,
ci-après dénommés « distributeurs »,
Et
― la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), représentée par son président, M. Jean-Michel LEMETAYER ;
― Jeunes Agriculteurs (JA), représenté par son président, M. William VILLENEUVE ;
ci-après dénommés « producteurs agricoles ».
1.2. Ventes visées
Toutes les ventes ou cessions d'agrofournitures et les services, tels que définis au 1.3 ci-dessous, aux producteurs agricoles ― en tant qu'utilisateurs finaux ― nécessaires aux productions végétales et animales.
Est considérée comme « producteur agricole » toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural.
1.3. Produits et services visés
Sont visés les produits de l'agrofourniture relevant des catégories suivantes :
― les engrais, fertilisants et supports de culture, y compris les oligoéléments ;
― les semences, plants et bulbes ;
― les produits de protection des plantes ;
― ainsi que les services associés à l'utilisation et à l'application des produits cités aux trois alinéas ci-dessus ;
― les aliments pour animaux ;
― les produits d'hygiène et de prophylaxie pour l'élevage ;
― les jeunes volailles (« volailles d'un jour ») destinées aux activités de production animale ;
― les matériels liés aux cycles de production et au conditionnement des produits.


Article 2
Echéanciers dérogatoires


Les signataires conviennent de l'application de deux échéanciers, selon que les ventes concernent des productions végétales ou des productions animales, afin de tenir compte de la durée des cycles de production et des délais actuellement pratiqués.
Ces échéanciers fixent des délais de paiement nets maxima, exprimés en jours à compter de la date d'émission de la facture, l'entreprise gardant la possibilité d'exprimer ses délais de paiement en « jours fin de mois », à condition de ne pas dépasser ces délais maxima.
Echéancier pour les ventes d'agrofourniture destinées aux productions végétales :
― au 1er janvier 2009 : 210 jours nets (ou 195 jours fin de mois) ;
― au 1er juillet 2009 : 180 jours nets (ou 165 jours fin de mois) ;
― au 1er janvier 2010 : 150 jours nets (ou 135 jours fin de mois) ;
― au 1er janvier 2011 : 90 jours nets (ou 75 jours fin de mois) ;
― au 1er janvier 2012, application de la loi : 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, ou 45 jours fin de mois.
Echéancier pour les ventes d'agrofourniture destinées aux productions animales :
― au 1er janvier 2009 : 120 jours nets (ou 105 jours fin de mois) ;
― au 1er juillet 2009 : 110 jours nets (ou 95 jours fin de mois) ;
― au 1er janvier 2010 : 100 jours nets (ou 85 jours fin de mois) ;
― au 1er janvier 2011 : 80 jours nets (ou 65 jours fin de mois) ;
― au 1er janvier 2012, application de la loi : 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, ou 45 jours fin de mois.
Les parties conservent la possibilité de pratiquer des délais plus courts.
En aucun cas le présent accord ne saurait avoir pour effet de rallonger les délais de paiement actuellement pratiqués et le producteur agricole ne pourra l'exiger.


Article 3
Avantage financier


La réduction des délais de paiement du fait de l'application du présent accord ne pourra s'accompagner d'un avantage financier.


Article 4
Pénalités de retard


Le non-respect des délais dérogatoires fixés à l'article 2 du présent accord entraînera l'exigibilité de pénalités de retard, dont le taux sera au minimum fixé sur les taux prévus par la loi.


Article 5
Demande d'extension de l'accord


Les signataires demandent au ministère que soit pris un décret, après avis de l'Autorité de la concurrence, reconnaissant que le présent accord satisfait aux conditions définies par l'article 21-III de la loi du 4 août 2008.
Ils demandent également que ce décret étende les délais dérogatoires prévus par l'accord à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires, dès lors qu'ils réalisent des opérations de commercialisation des produits visés ci-dessus auprès des producteurs agricoles.


Article 6
Dates d'application


Le présent accord s'applique jusqu'au 31 décembre 2011.
Fait à Paris, les 23 février et 3 juin 2009.


COOP de FRANCE :
Le président,
P. Mangin,
La Fédération du négoce agricole (FNA) :
vice-président,
J. Caizergues.
La Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (FNSEA) :
J.-M. Lemetayer,
Le président,
Jeunes Agriculteurs (JA).
Le président,
W. Villeneuve