Après l'article 2-1 du décret n° 2004-1526 du 30 décembre 2004 susvisé, il est créé un article 2-2 ainsi rédigé :
« Art. 2-2.-L'intégration ou la titularisation dans le cadre d'emplois des agents de police municipale est subordonné à l'obligation de suivre la formation prévue à l'article 5 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.
« L'intégration ou la titularisation dans le cadre d'emplois des gardes champêtres est subordonné à l'obligation de suivre la formation prévue à l'article 5 du décret n° 1994-731 du 24 août 1994 susvisé. »