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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009 modifiant les dispositions relatives aux statuts particuliers des cadres d'emplois des agents territoriaux de Mayotte et des ouvriers territoriaux de Mayotte et celles relatives à l'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009 modifiant les dispositions relatives aux statuts particuliers des cadres d'emplois des agents territoriaux de Mayotte et des ouvriers territoriaux de Mayotte et celles relatives à l'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte)


L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-I. ― Sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 en qualité d'ouvrier territorial de Mayotte les fonctionnaires titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public de Mayotte exerçant des fonctions définies à l'article 2 du présent décret.
« II. ― Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. »
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L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Les agents titulaires intégrés en application de l'article 12 dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux tableaux suivants :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon de la catégorie II principale

 

 

Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

5e échelon de la catégorie II principale

 

 

Avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

6e échelon de la catégorie II principale

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise





ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons de la catégorie I de stagiaire jusqu'au 2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon de la catégorie I

 

 

Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon de la catégorie I

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

5e échelon de la catégorie I

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

6e échelon de la catégorie I

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise




ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon de la catégorie I principale

4e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois


« L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »