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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009 modifiant les dispositions relatives aux statuts particuliers des cadres d'emplois des agents territoriaux de Mayotte et des ouvriers territoriaux de Mayotte et celles relatives à l'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009 modifiant les dispositions relatives aux statuts particuliers des cadres d'emplois des agents territoriaux de Mayotte et des ouvriers territoriaux de Mayotte et celles relatives à l'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte)


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les ouvriers territoriaux de Mayotte classés à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte sont reclassés dans leur cadre d'emplois à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.
« Les dispositions du présent article, qui peuvent le cas échéant être mise en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation. »