L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les ouvriers territoriaux de Mayotte classés à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte sont reclassés dans leur cadre d'emplois à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.
« Les dispositions du présent article, qui peuvent le cas échéant être mise en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation. »