L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les agents recrutés au titre du chapitre II qui ont ou ont eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'ouvrier territorial de Mayotte à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées. »