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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009 modifiant les dispositions relatives aux statuts particuliers des cadres d'emplois des agents territoriaux de Mayotte et des ouvriers territoriaux de Mayotte et celles relatives à l'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009 modifiant les dispositions relatives aux statuts particuliers des cadres d'emplois des agents territoriaux de Mayotte et des ouvriers territoriaux de Mayotte et celles relatives à l'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte)


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les agents recrutés au titre du chapitre II qui ont ou ont eu la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le grade d'ouvrier territorial de Mayotte à un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement net ou salaire net perçu en dernier lieu dans leur situation précédente en qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire, sans ancienneté et sans prise en compte des indemnités qui leur étaient versées. »