L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les ouvriers territoriaux de Mayotte sont chargés de travaux d'entretien, de salubrité ou de tâches techniques d'exécution dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie, de la mécanique, de l'environnement, de la logistique de l'hygiène ou de la restauration.
« Ils peuvent en outre assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun ainsi que de bateaux, dès lors qu'ils sont titulaires des permis ou brevets appropriés.
« Ils peuvent aussi se voir confier des missions d'agent de surveillance de la voie publique.
« Les ouvriers territoriaux peuvent en outre être chargés des fonctions d'encadrement. »