Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1164 du 30 septembre 2009 modifiant les dispositions relatives aux statuts particuliers des cadres d'emplois des agents territoriaux de Mayotte et des ouvriers territoriaux de Mayotte et celles relatives à l'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents publics de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte)
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté et rémunérés au 1er échelon de leur grade. »