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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-1167 du 30 septembre 2009 modifiant le décret n° 98-260 du 3 avril 1998 relatif à l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-1167 du 30 septembre 2009 modifiant le décret n° 98-260 du 3 avril 1998 relatif à l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts)


I. ― Les chefs de mission de l'Office national des forêts en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leur emploi, sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.
Toutefois, lorsque les chefs de mission mentionnés à l'alinéa précédent sont en fin de détachement et se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut leur être accordée, sur leur demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour les chefs de mission se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.
II. ― Les fonctionnaires visés au I du présent article sont reclassés dans l'emploi de chef de mission de l'Office national des forêts conformément aux dispositions du tableau suivant :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

4/5e de l'ancienneté acquise