L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I. ― Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
II. ― Les nominations dans l'emploi de chef de mission sont prononcées par décision du directeur général de l'Office national des forêts pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
III. ― Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. »