Un arrêté fixant les conditions de passage de cette épreuve sera pris, en tant que de besoin, par chaque préfet respectivement compétent. Il traitera, à raison des particularités locales, des garanties spécifiques exigées des organisateurs pour la sécurité du public et des concurrents, notamment pour les épreuves en circuits et les épreuves spéciales sur parcours routiers fermés à la circulation publique.
Chacun des préfets des départements visés à l'article 1er prendra toutes dispositions utiles pour assurer les conditions de passage de cette épreuve et le déroulement des épreuves spéciales. Les participants et les organisateurs sont tenus de respecter les dispositions du code de la route sur les voies ouvertes à la circulation publique.