Le titre et les dispositions de l'article AM 6 sont remplacés par le titre et les dispositions suivantes :
« Article AM 6
Parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds
suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux
Les parties transparentes ou translucides incorporées dans les plafonds suspendus ou tendus des dégagements non protégés et des locaux, et permettant l'éclairage naturel ou artificiel peuvent être classées D-s3, d0 si leur surface est inférieure à 25 % de la surface au sol des dégagements autres que ceux visés à l'article AM 3 ou des locaux. »
Le titre et les dispositions de l'article AM 7 sont remplacés par le titre et les dispositions suivantes :
« Article AM 7
Sols des dégagements non protégés et des locaux.
Les sols des dégagements non protégés et des locaux sont classés DFL-s2 ou en catégorie M 4. »
Le titre et les dispositions de l'article AM 9 sont remplacés par le titre et les dispositions suivantes :
« Article AM 9
Revêtements muraux tendus et éléments de décoration
en relief fixés à l'intérieur des locaux ou dégagements
Dans les locaux ou dégagements, les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont de catégorie M 2.
Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales des locaux ou dégagements protégés ou non sont classés C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M 2 lorsque la surface globale de tous ces éléments, projetée sur les parois verticales, est supérieure à 20 % de la superficie totale de ces parois. »
Dans le deuxième paragraphe de l'article AM 10, les termes : « être en matériaux de catégorie M 1 » sont insérés entre le terme : « doivent » et le terme : « pourvus ».
Ce même paragraphe est complété par les dispositions suivantes :
« En cas d'implantation d'un filet, et dès lors que la surface entre les mailles du filet est supérieure à 10 cm² et que la trame de celui-ci n'excède pas 25 % de la surface totale du filet, aucune exigence de réaction au feu n'est imposée à ce filet. Dans le cas contraire, le filet est considéré comme un élément de décoration et relève des exigences correspondantes de réaction au feu. »
Le titre de la section III est complété par les termes : « cloisons coulissantes ou repliables ».
Le titre et les dispositions de l'article AM 14 sont remplacés par le titre et les dispositions suivantes :
« Article AM 14
Cloisons coulissantes ou repliables
Les cloisons coulissantes ou repliables sont en matériaux de catégorie M 3. »
Dans le titre de la section IV, les termes : « aménagements de planchers légers en superstructures » sont remplacés par les termes : « planchers légers surélevés ».
Le titre de l'article AM 17 est remplacé par le titre suivant : « Planchers légers surélevés ».
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de ce même article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables etc., aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent :
― être classés CFL-s1 ou en catégorie M 3 ;
― avoir un éventuel revêtement en face supérieure classé DFL-s1 ou de catégorie M 3 ;
― avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M 1 ;
― comporter une ossature classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M 3 ;
― être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers et gradins ;
― leurs dessous sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles. Ils doivent être rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison extérieure classée C-s3, d0 ou de catégorie M 3 ne comportant que des ouvertures de visite. Si ces dessous ont une superficie supérieure à 300 m², ils doivent être divisés en cellules d'une superficie maximale de 300 m² par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M 1.
§ 2. Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en catégorie M 1. »
Dans ce même article, leparagraphe 4 devient le paragraphe 3, le paragraphe 5 devient le paragraphe 4 et le paragraphe 6 devient le paragraphe 5.
Le titre de l'article AM 19 est complété par les termes : « et décorations florales ».
Dans ce même article, la première phrase du paragraphe 3 est remplacée par la phrase suivante : « L'emploi de toute flamme nue et de sources d'étincelles est interdit. »
Dans la première phrase du paragraphe 4 de ce même article, leterme : « doivent » est remplacé par le terme : « peuvent ».
Ce même paragraphe est complété par la phrase suivante : « Si la hauteur d'un arbre est supérieure à 1,70 m, il doit être placé hors de portée du public. »
Cet article est complété par le paragraphe suivant :
« § 6. Les décorations florales en matériaux de synthèse sont limitées en nombre ; à défaut, elles doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2. Il en est de même pour les plantes et les arbres en matériaux de synthèse d'une hauteur supérieure à 1,70 m, qui doivent de plus être mis hors de portée du public. »