Article AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public)
§ 2. Circulations horizontales protégées (**).
Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
― B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds (***) ;
― C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ;
― DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols.
(**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée.
(***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc. »