Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public)



§ 2. Circulations horizontales protégées (**).
Les parois des circulations horizontales protégées sont classées :
― B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds (***) ;
― C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ;
― DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols.

(**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée. (***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc. »