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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public)



A N N E X E
Modifications et adjonctions apportées au chapitre III
du titre Ier du livre II du règlement de sécurité


Dans l'article AM 1, les termes : « les revêtements, la décoration et le gros mobilier » sont remplacés par les termes : « les parois intérieures finies (parois y compris leurs finitions), l'agencement, le gros mobilier et la décoration».
Ce même article est complété par les paragraphes suivants :
« § 2. Cette caractéristique de comportement au feu fait l'objet de deux classifications distinctes :
― l'une s'exprime en termes de classes et s'applique aux produits de construction dès lors qu'ils relèvent d'une famille objet d'une spécification technique harmonisée ; cette classification est donnée à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement et fait l'objet de la norme NF EN 13501-1 (9 / 2007) ;
― l'autre s'exprime en termes de catégories ; elle s'applique aux matériaux d'aménagement, de décoration et à ceux qui constituent le gros mobilier ; cette classification est donnée à l'annexe 2 de l'arrêté précité et fait l'objet de la norme NF P 92-507 (2 / 2004).
Lorsqu'il n'existe pas de spécification technique harmonisée applicable à une famille donnée de produits de construction, la performance de réaction au feu des produits de cette famille peut être établie selon l'une ou l'autre des classifications précitées.
§ 3. Sauf pour les classements A1, A1FL, A2, A2FL, pour lesquels certains essais sont réalisés sur les constituants d'un même produit non homogène pris séparément, les éprouvettes sur lesquelles les essais sont réalisés sont représentatives de l'usage final du produit de construction considéré, lorsqu'il s'agit d'évaluer la performance des parois. »
L'alinéa unique de l'article AM 1 devient le premier paragraphe de cet article.
Le titre de la section I est remplacé par le titre suivant : « Produits et matériaux de parois ».
Le titre et les dispositions de l'article AM 2 sont remplacés par le titre et les dispositions suivantes :


« Article AM 2
Produits et matériaux de parois


La réaction au feu d'une paroi dépend des produits ou matériaux qui la constituent.
L'exigence de réaction au feu concerne la paroi finie, sa face apparente recevant le flux thermique.
Toute finition est évaluée sur un support type ou sur un substrat standard représentatif de la paroi à laquelle elle est destinée. Les normes NF EN 13238 (1 / 2002), NFP 92507 (2 / 2004) et NFP 92512 (5 / 1986) précisent les supports ou substrats conventionnels. Selon le type de paroi considéré, les éprouvettes d'essai sont soit un élément de paroi dans l'intégralité de son épaisseur, soit la finition présentée sur un support type ou un substrat représentatif de la paroi finie.
Sur la base des informations fournies sur la constitution détaillée de la paroi réelle et du domaine d'emploi revendiqué, le laboratoire arrête les modalités des essais. En cas de désaccord entre les parties, le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie est saisi et fixe les conditions d'essais.
Les produits d'isolation thermique, apparents ou non, font l'objet des seules exigences de l'article AM 8.
Les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont soumis aux seules exigences de l'article AM 9.
Les produits de construction incorporés aux parois et non apparents dans les conditions de leur mise en œuvre, pris séparément, ne sont pas visés par les exigences de la présente section. »
Le titre et les dispositions de l'article AM 3 sont remplacés par le titre et les dispositions suivantes :


« Article AM 3
Parois des dégagements protégés


§ 1. Escaliers protégés (*).
Les parois des escaliers protégés sont classées :
― B-s1, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds et les rampants ;
― B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les parois verticales ;
― CFL-s1 ou en catégorie M 3 pour les paliers de repos et les marches.

(*) Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée.