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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1162 du 30 septembre 2009 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau, pris pour l'application de l'article 131 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1162 du 30 septembre 2009 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau, pris pour l'application de l'article 131 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008)


L'article R. 213-48-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 213-48-42. ― I. ― Le recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3 auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui y sont assujetties en application du 1° du I dudit article est assuré par l'exploitant du service d'eau dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix de ce service.
« II. ― Le recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6 auprès des personnes qui y sont assujetties en application du premier alinéa dudit article est assuré par l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement dans les mêmes conditions que le recouvrement de la redevance d'assainissement.
« III. ― Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 auprès des personnes qui facturent la redevance ou la collectent est effectué en application des dispositions des articles R. 213-48-43 à R. 213-48-48. »