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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1162 du 30 septembre 2009 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau, pris pour l'application de l'article 131 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1162 du 30 septembre 2009 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau, pris pour l'application de l'article 131 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008)


Le II de l'article R. 213-48-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Toutefois, pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.
« Les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement y indiquent le montant des sommes correspondant aux remises accordées et aux créances abandonnées au profit des personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau, sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, sur les sommes dues par ces personnes au titre des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6. »