A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplômes exigées des candidats mentionnés à l'article 7 et aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé et recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.