L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury mentionné à l'article 23.
« La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l'agriculture, à accomplir une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.
« Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de cette seconde année, ne sont pas titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. »