L'article 10 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Ils doivent en outre remplir l'une des deux conditions suivantes :
« a) Soit justifier d'un titre ou diplôme requis pour la nomination des lauréats du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;
« b) Soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre ;
« 2° Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, les enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours.L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ; »
2° Au 4°, les mots : « requis des candidats au concours externe » sont remplacés par les mots : « requis pour la nomination des lauréats du concours externe ».