L'article 7 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
« 2° Les enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, les enseignants non titulaires des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours.L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ; »
2° Au dernier alinéa, les mots : « requis des candidats au concours externe » sont remplacés par les mots : « requis pour la nomination des lauréats du concours externe ».