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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1159 du 29 septembre 2009 portant modification du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1159 du 29 septembre 2009 portant modification du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole)


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. ― Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation. Cette durée est d'un an. Au cours de leur stage, les conseillers d'éducation bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public, ainsi que le cas échéant d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.
« A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.
« Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.
« Les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
« La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation. »