L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le concours externe est ouvert :
« a) Aux candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
« b) Aux candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
« Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. Ceux qui ne peuvent le faire lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice du concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alors d'un tel titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. »
2° Au a du 2°, les mots : «, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe » sont remplacés par les mots : « et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe ».
3° Au c du 2°, après les mots : « d'enseignement », sont insérés les mots : « et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours ».
4° Les cinq premiers alinéas du 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Ne sont pas prises en compte au titre du 3° du présent article les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural. »