Liste des producteurs et des navires autorisés à demander une licence Cabillaud mer Celtique.
1. La licence Cabillaud mer Celtique peut être délivrée à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à pêcher dans la zone « Cabillaud mer Celtique », établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
La liste des navires pouvant bénéficier d'une licence Cabillaud mer Celtique est établie par le ministre chargé des pêches maritimes et dénommée « liste des navires éligibles à la licence Cabillaud mer Celtique ».
La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une licence Cabillaud mer Celtique au 31 janvier 2009 est constituée par les navires qui ont développé un effort de pêche sur l'année 2007 ou 2008 dans l'une des divisions CIEM VII f et VII g.
La liste des navires éligibles à la licence Cabillaud mer Celtique pour l'année ne comprend que les navires disposant d'une licence au 31 janvier de l'année.
2. S'il y a eu un changement de couple producteur-navire entre l'année 2007 et la date de demande de la licence Cabillaud mer Celtique, la demande sera soumise à un examen particulier. Après examen par la commission d'attribution des PPS, des licences pourront être délivrées aux navires ayant fréquenté la zone Cabillaud mer Celtique avant l'année 2007 adhérents à des organisations de producteurs disposant de quotas dans cette zone.
3. Toutes les demandes de licence présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article doivent être accompagnées d'une demande de transfert d'éligibilité à la licence Cabillaud mer Celtique conformément au modèle figurant en annexe 4. La demande de transfert doit être visée par l'organisation de producteur si le navire est adhérent à une organisation de producteur ou par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du port d'immatriculation du navire concerné si le navire n'est pas adhérent à une organisation de producteur.
Ces demandes sont déposées auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire concerné et transmis à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture sous couvert de la direction régionale des affaires maritimes compétente. Elles sont instruites et classées en tenant compte des orientations du marché, des possibilités de pêche et des équilibres socio-économiques.