L'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Toute personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat saisit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, le président du Conseil national des barreaux d'un dossier qui comprend :
« 1° Une requête dans laquelle le requérant précise, pour le cas où il serait soumis à l'examen d'aptitude, s'il entend subir celui-ci devant le centre régional de formation professionnelle dont le siège est fixé à Paris ou celui dont le siège est fixé à Versailles ;
« 2° La copie des documents justifiant de son identité, de sa nationalité et de son domicile ;
« 3° Les copies certifiées conformes des titres de formation ou des titres de formation assimilée obtenus ou des documents justifiant de droits acquis lui donnant accès à la profession d'avocat ;
« 4° Si ni l'accès à la profession d'avocat ou son exercice, ni la formation y conduisant ne sont réglementés dans son Etat d'origine, une attestation de l'autorité compétente justifiant qu'il a exercé à temps plein la profession d'avocat, au cours des dix dernières années, et précisant les dates de cet exercice ;
« 5° Pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie certifiant de la durée de l'exercice professionnel sur son territoire et les dates correspondantes ;
« 6° Tout document, en original ou en copie, permettant d'apprécier si le requérant remplit les conditions prévues par l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 précité, ainsi que le contenu détaillé du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès et de la formation professionnelle initiale et continue reçue.
« Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité de l'auteur de la requête, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française.A l'exception des documents mentionnés au 2° et au 6°, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »