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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation des laboratoires en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique)


La réalisation des essais mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être sous-traités pour une durée n'excédant pas six mois consécutifs en cas d'incapacité provisoire et partielle du laboratoire. Ils ne peuvent être sous-traités qu'auprès d'un autre laboratoire habilité pour les essais considérés. La sous-traitance doit faire l'objet d'un accord préalable du ministre chargé de la santé.