Les entreprises et régies visées à l'article 1er élaborent un plan de continuité d'activités précisant les services de transport public maintenus ou modifiés en fonction des hypothèses de disponibilité de personnels, en liaison avec l'autorité organisatrice visée à l'article 1er.
Les services de transport visés à l'alinéa précédent sont présentés au représentant de l'Etat par l'autorité organisatrice et les entreprises et régies visées à l'article 1er.
Le plan de continuité d'activités est validé par le représentant de l'Etat au regard de l'objectif général de maintien de la continuité de la vie sociale et économique. Les dispositions du plan de continuité d'activités sont appliquées en tout ou partie à la demande du représentant de l'Etat. Les modifications de service sont alors portées à la connaissance des usagers gratuitement et par tous moyens appropriés.