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Article AUTONOME (Décision n° 2009-0655 du 27 juillet 2009 portant définition des obligations de contrôle tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs mobiles français d'outre-mer pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-0655 du 27 juillet 2009 portant définition des obligations de contrôle tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs mobiles français d'outre-mer pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010)



Dans ses observations transmises le 13 septembre 2007, la Commission européenne invitait l'Autorité « à réévaluer sa mesure concernant ces ORM, à la lumière d'une approche européenne commune, dès que cela aura été établi, et de revoir cette décision, si nécessaire, en vue de réduire les TTM dans les territoires d'outre-mer français de façon plus rapide ».
Ainsi, poursuivant la démarche initiée par la décision n° 2007-0811 susvisée, les niveaux de terminaison d'appel pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 sont fixés dans la présente décision en tenant compte notamment des nouveaux éléments de coûts dont dispose l'Autorité ainsi que de l'évolution du contexte européen. En effet, d'une part, on constate une baisse généralisée des tarifs de terminaisons d'appel mobile des Etats membres de l'Union européenne et également au niveau de la France métropolitaine avec l'adoption de la décision n° 2008-1176 susvisée, mettant en œuvre une régulation en référence aux coûts incrémentaux. D'autre part, la Commission européenne a adopté la recommandation sur la réglementation de la terminaison d'appel fixe et mobile dans l'Union européenne, le 7 mai 2009, permettant ainsi de s'assurer que les régulateurs prennent des décisions qui vont dans le sens d'une baisse des niveaux des tarifs de terminaison d'appel et d'une harmonisation à terme vers une référence aux coûts incrémentaux.
Au vu des éléments détaillés dans les chapitres précédents, l'Autorité considère qu'à terme la meilleure solution pour répondre aux objectifs concurrentiels qu'elle a identifiés consiste à fixer des tarifs en référence à l'approche en coûts incrémentaux de long terme, l'incrément correspondant à l'ensemble du trafic entrant d'un opérateur efficace. Cependant, compte tenu des niveaux tarifaires actuels en outre-mer, la mise en œuvre immédiate de ce principe reviendrait à baisser de manière très significative les niveaux de terminaison d'appel mobile et infliger un choc trop rapide sur les marchés ultramarins, et pourrait donc entraîner des effets indésirables. Une période de transition permettant d'aller à un rythme raisonnable vers les coûts incrémentaux est donc nécessaire.


L'encadrement tarifaire des opérateurs Orange Caraïbe
et SRR soumis à l'orientation vers les coûts


Pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, l'Autorité impose pour Orange Caraïbe et SRR un prix maximum de la terminaison d'appel vocal mobile égal à 5,5 c€/min et un prix annuel maximum d'un bloc primaire numérique (BPN) de 3 400 €.
Cette évolution correspond à une baisse relative du prix maximum de terminaison d'appel vocal d'environ 37 % pour Orange Caraïbe et 35 % pour SRR.


L'appréciation de la non-excessivité pour les opérateurs Dauphin Telecom, Digicel,
Orange Réunion, Outremer Telecom et UTS Caraïbe
Dauphin Telecom


Au vu de l'ensemble des éléments exposés dans les chapitres précédents, et compte tenu de l'encadrement tarifaire imposé à Orange Caraïbe, l'Autorité estime que, pour respecter l'obligation de non-excessivité, le tarif de terminaison d'appel de Dauphin Telecom devrait, pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, respecter la condition suivante :
― le prix maximal de terminaison d'appel de Dauphin Telecom n'excède pas 12 c€/min.
Cette évolution correspond à une baisse relative du prix maximum de terminaison d'appel de 28 % pour Dauphin Telecom. Au cas d'espèce, l'asymétrie accordée à Dauphin Telecom résulte de la progressivité de la baisse déterminée par l'Autorité, appliquée à des niveaux de plafonds de terminaison dépassant ceux des opérateurs soumis à une orientation vers les coûts.


Digicel


Au vu de l'ensemble des éléments exposés dans les chapitres précédents, et compte tenu de l'encadrement tarifaire imposé à Orange Caraïbe, l'Autorité estime que, pour respecter l'obligation de non-excessivité, le tarif de terminaison d'appel de Digicel devrait, pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, respecter les conditions suivantes :
― le prix maximal de terminaison d'appel de Digicel n'excède pas 6,5 c€/min ;
― et le prix annuel d'un bloc primaire numérique (BPN) n'excède pas 3 500 €.
Cette évolution correspond à une baisse relative du prix maximum de terminaison d'appel de 47 % pour Digicel. Au cas d'espèce, l'asymétrie accordée à Digicel résulte de la progressivité de la baisse déterminée par l'Autorité, appliquée à des niveaux de plafonds de terminaison dépassant ceux des opérateurs soumis à une orientation vers les coûts.


Orange Réunion


Au vu de l'ensemble des éléments exposés dans les chapitres précédents, et compte tenu de l'encadrement tarifaire imposé à SRR, l'Autorité estime que, pour respecter l'obligation de non-excessivité, le tarif de terminaison d'appel d'Orange Réunion devrait, pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, respecter les conditions suivantes :
― le prix maximal de terminaison d'appel d'Orange Réunion n'excède pas 7 c€/min ;
― et le prix annuel d'un bloc primaire numérique (BPN) n'excède pas 3 800 €.
Cette évolution correspond à une baisse relative du prix maximum de terminaison d'appel de 36 % pour Orange Réunion. Au cas d'espèce, l'asymétrie accordée à Orange Réunion résulte à titre principal de la proportionnalité des baisses déterminées par l'Autorité, conjuguée à la nécessité de prendre en compte le désavantage concurrentiel naissant de la progressivité de la baisse des plafonds vers les coûts incrémentaux ― impliquant la persistance d'une marge sur les prestations en cause ― associée à un solde d'interconnexion négatif tenant au fait qu'Orange Réunion est expéditeur net de trafic d'interconnexion vis-à-vis de l'opérateur ayant la plus grande part de marché.


Outremer Telecom


Au vu de l'ensemble des éléments exposés dans les chapitres précédents, et compte tenu de l'encadrement tarifaire imposé à Orange Caraïbe et SRR, l'Autorité estime que, pour respecter l'obligation de non-excessivité, le tarif de terminaison d'appel d'Outremer Telecom devrait, pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, respecter les conditions suivantes :
― en Guadeloupe, Guyane et Martinique, le prix maximal de terminaison d'appel d'Outremer Telecom n'excède pas 9 c€/min ;
― à La Réunion et à Mayotte, le prix maximal de terminaison d'appel d'Outremer Telecom n'excède pas 11 c€/min.
Cette évolution correspond à une baisse relative du prix maximum de terminaison d'appel de 42 % aux Antilles, 34 % en Guyane (soit 41 % en moyenne sur la zone Antilles-Guyane) et 37 % à La Réunion et à Mayotte pour Outremer Telecom. Au cas d'espèce, l'asymétrie accordée à Outremer Telecom résulte à titre principal de la proportionnalité des baisses déterminées par l'Autorité, conjuguée à la nécessité de prendre en compte le désavantage concurrentiel naissant de la progressivité de la baisse des plafonds vers les coûts incrémentaux ― impliquant la persistance d'une marge sur les prestations en cause ― associée à un solde d'interconnexion négatif tenant au fait qu'Outremer Telecom est expéditeur net de trafic d'interconnexion vis-à-vis de l'opérateur ayant la plus grande part de marché.


UTS Caraïbe


Au vu de l'ensemble des éléments exposés dans les chapitres précédents, et compte tenu de l'encadrement tarifaire imposé à Orange Caraïbe, l'Autorité estime que, pour respecter l'obligation de non-excessivité, le tarif de terminaison d'appel d'UTS Caraïbe devrait, pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, respecter la condition suivante :
― le prix maximal de terminaison d'appel d'UTS Caraïbe n'excède pas 12 c€/min.
Cette évolution correspond à une baisse relative du prix maximum de terminaison d'appel de 32 % pour UTS Caraïbe. Au cas d'espèce, l'asymétrie accordée à UTS Caraïbe résulte de la progressivité de la baisse déterminée par l'Autorité, appliquée à des niveaux de plafonds de terminaison dépassant ceux des opérateurs soumis à une orientation vers les coûts.


Perspectives, évolutions futures relatives au contrôle tarifaire


L'Autorité a indiqué qu'une période transitoire est nécessaire pour permettre au marché de s'adapter aux évolutions marquées des soldes monétaires de flux d'interconnexion résultant de la régulation à hauteur des coûts incrémentaux, et envisage donc de descendre progressivement vers la cible correspondant aux coûts incrémentaux de long terme d'un opérateur efficace. Elle ne peut pas s'engager aujourd'hui sur une échéance finale à laquelle les niveaux de plafonds tarifaires rejoindront la cible. En effet, elle estime pertinent d'adapter la transition au regard de l'évolution du marché. A cet égard, elle considère que, bien qu'il soit pertinent d'éviter qu'un trop fort écart se creuse entre les pays européens et entre la métropole et l'outre-mer en matière de mise en œuvre et de rapidité de la transition, cette période transitoire doit être adaptée, notamment, au contexte du marché considéré, qu'il s'agisse de la situation concurrentielle et de la concentration des acteurs, du développement du marché et notamment des profils de consommation, ou du niveau de départ de la transition vers les coûts incrémentaux.
Cette période de transition permettra par ailleurs à l'Autorité d'approfondir son travail sur les coûts incrémentaux de long terme d'un opérateur efficace. En particulier, son estimation du niveau de ces coûts, si elle est fiable, pourra encore être affinée, afin de pouvoir prendre en compte une cible plus précise au fur et à mesure que les tarifs se rapprocheront des coûts incrémentaux de référence. L'Autorité travaillera en concertation avec les acteurs sur ce sujet.
Enfin, au niveau européen, des travaux d'approfondissement sur les coûts incrémentaux seront menés au sein du GRE, notamment en vue de l'application de la recommandation de la Commission européenne.
Par ces motifs, décide :