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Article AUTONOME (Décision n° 2009-0655 du 27 juillet 2009 portant définition des obligations de contrôle tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs mobiles français d'outre-mer pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-0655 du 27 juillet 2009 portant définition des obligations de contrôle tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs mobiles français d'outre-mer pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010)



Pour être pleinement efficaces, ces obligations de contrôle tarifaire sont précisées à la fois pour la tarification de la prestation d'acheminement du trafic de terminaison d'appel vocal (tarifée en c€/minute) et, le cas échéant, pour la tarification de la composante de capacité formée par la location de blocs numériques primaires (tarifée de manière unitaire en €/BPN/an).
Il convient de noter que les obligations de contrôle tarifaire des terminaisons d'appel que l'Autorité spécifie pour les opérateurs consistent à fixer des plafonds que les tarifs de ces prestations ne doivent pas dépasser, laissant la liberté aux opérateurs de fixer leurs tarifs sous ces plafonds, au niveau qu'ils jugent pertinent. En particulier, il est de la seule responsabilité de l'opérateur de s'assurer que ses structures tarifaires sont cohérentes entre les marchés de gros et les marchés de détail et qu'elles ne l'exposent pas au risque de se voir sanctionner au titre du droit commun de la concurrence pour des pratiques exercées sur un marché de détail connexe au marché de gros sur lequel il détient une position dominante.


1.2.2. La présente décision fixe les obligations de contrôle tarifaire du service de terminaison d'appel
des opérateurs mobiles d'outre-mer pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010


La décision n° 2007-0811 de l'Autorité du 16 octobre 2007 susvisée, qui établit les obligations imposées aux opérateurs mobiles d'outre-mer au titre de leur influence significative sur les marchés de la terminaison d'appel mobile, s'applique pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2008.
Ses articles 24 et 25 déterminent les plafonds que les tarifs de terminaison d'appel vocal mobile d'Orange Caraïbe et SRR ne doivent pas excéder sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
De même, dans ses pages 75 à 80, l'Autorité précise son appréciation de la portée de l'obligation de non-excessivité pour Orange Réunion, Digicel, Outremer Telecom, Dauphin Telecom et UTS Caraïbe sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
En effet, dans ses observations transmises le 13 septembre 2007 (2), la Commission européenne, si elle notait l'éventuelle existence de différences de coûts entre la métropole et les DOM, dans la mesure où « les ORM actifs dans les territoires d'outre-mer français opèrent dans des conditions qui ne sont pas nécessairement comparables à celles de la France métropolitaine ou d'autres Etats membres de l'UE », soulignait également « qu'elle est néanmoins convaincue du fait que les principes définis pour une réglementation efficace des TTM s'appliquent également aux territoires d'outre-mer français ». Elle relevait à cet égard que l'objectif d'harmonisation accrue en Europe s'applique tout autant pour la métropole que pour l'outre-mer et invitait l'Autorité « à réévaluer sa mesure concernant ces ORM, à la lumière d'une approche européenne commune, dès que cela aura été établi, et de revoir cette décision, si nécessaire, en vue de réduire les TTM dans les territoires d'outre-mer français de façon plus rapide ». L'Autorité a alors réduit à deux ans l'horizon temporel de fixation des paliers tarifaires pour prendre en compte pour l'année 2010 l'évolution des marchés et du contexte européen.

(2) CAS FR/2007/0669 : terminaison d'appel de gros sur les réseaux mobiles individuels, France métropolitaine et territoires d'outre-mer.