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Article AUTONOME (Décision n° 2009-0655 du 27 juillet 2009 portant définition des obligations de contrôle tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs mobiles français d'outre-mer pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-0655 du 27 juillet 2009 portant définition des obligations de contrôle tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs mobiles français d'outre-mer pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010)


1.1. La terminaison d'appel vocal mobile
1.1.1. Définition


La terminaison d'appel vocal mobile est une prestation de gros fournie par un opérateur mobile B exploitant un réseau ouvert au public à un autre opérateur A distinct, fixe ou mobile, exploitant un réseau ouvert au public. Cette activité s'exerce dans le cadre d'une convention d'interconnexion signée entre les deux exploitants de réseaux ouverts au public. La prestation commercialisée vise à acheminer l'appel téléphonique vocal d'un client de l'opérateur A vers un client mobile de l'opérateur B (voir figure 1 ci-après). Du fait du sens des communications ainsi acheminées, on dit que cet opérateur " termine " les appels vers le réseau de destination.
Par définition, cette prestation de terminaison d'appel vocal mobile ne fait pas l'objet d'une commercialisation pour une communication entre deux clients raccordés à un même réseau (appels dits on net), mais pour des clients raccordés à des réseaux différents (appels dits off net).
Lorsqu'un client téléphonique veut appeler, d'un téléphone fixe ou mobile, un numéro de téléphone correspondant à un réseau mobile, l'opérateur de l'appelant (fixe ou mobile) fait payer à ce dernier le prix de détail d'une communication à destination du réseau de l'opérateur de l'appelé. Par ailleurs, cet opérateur paie à l'opérateur de l'appelé, directement (s'il est interconnecté en direct avec lui) ou par le biais d'opérateurs de transit, le prix de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau de l'opérateur de l'appelé.
Le prix de détail de la communication (fixe vers mobile ou mobile vers mobile) est fixé par l'opérateur de l'appelant. Le prix de gros de la terminaison d'appel vocal est quant à lui fixé par l'opérateur de l'appelé.



Vous pouvez consulter le schéma , non reproduit ci-après, en
cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page


La charge de terminaison d'appel vocal mobile est la charge principale supportée par l'opérateur de l'appelant dans le cadre de l'acheminement des appels en provenance de ses clients vers un réseau mobile tiers. La structure tarifaire de la prestation de terminaison d'appel est composée de plusieurs éléments dont le prix facturé à la minute, un éventuel tarif de capacité de raccordement des deux réseaux (ou BPN pour bloc primaire numérique), ainsi que d'éventuels frais d'accès aux sites d'interconnexion.
Il convient enfin de rappeler que la terminaison d'appel vocal mobile désigne les prestations d'acheminement d'appels fournies par un opérateur exploitant des numéros mobiles à un autre opérateur de réseau auquel il est interconnecté, afin de permettre à l'appelant de ce dernier de joindre ces numéros mobiles (aujourd'hui, l'ensemble des numéros de type 06AB, toutefois la présente décision s'applique également à toute autre ressource en numérotation qui pourrait être dédiée à la fourniture d'un service téléphonique mobile). Du point de vue de l'opérateur acheteur de prestations de terminaison, une prestation de terminaison d'appel est demandée indépendamment de la technologie d'acheminement du trafic employée par l'opérateur de l'appelé, celle-ci étant transparente pour l'acheteur.


1.1.2. La spécificité du service de terminaison d'appel vocal


La prestation de terminaison d'appel vocal est une prestation d'interconnexion qui comporte un caractère bien spécifique au regard des autres prestations d'accès et d'interconnexion.
D'abord, cette prestation bénéficie à la fois au client appelant, qui initie l'appel, et au client appelé, qui le reçoit. S'il est difficile de mesurer le partage de l'utilité économique retirée de l'échange téléphonique entre ces deux acteurs, l'influence de l'appelé sur la durée de l'appel doit être reconnue, celui-ci ayant à tout moment la possibilité de raccrocher, voire même de ne pas décrocher, notamment en faisant usage de la reconnaissance du numéro. Cette utilité de l'appelé doit être prise en compte dans l'allocation des coûts entre opérateur appelant et opérateur appelé, et in fine entre appelant et appelé. Cela est d'ailleurs déjà ― en partie et implicitement ― le cas pour les réseaux fixes, pour lesquels une grande partie des coûts fixes (ceux de boucle locale) est facturée au détail à l'appelé par le biais d'un abonnement. En revanche, dans le cas des opérateurs mobiles, cette prestation est à ce jour facturée entièrement à l'opérateur de l'appelant, et donc répercutée au seul client final appelant.
Dans ce contexte, rappelons également que la prestation de terminaison d'appel relève d'un marché biface (souvent appelé " two-sided market " dans la littérature économique), l'opérateur de l'appelé ayant la possibilité de recouvrer ses coûts soit par la facturation de l'opérateur de l'appelant, soit par la facturation de son client appelé, ce qui peut être proposé sous une forme forfaitaire, un abonnement par exemple qui traduit la possibilité d'être appelé. La tarification de détail pratiquée actuellement par les opérateurs mobiles inclut d'ailleurs un abonnement implicite, à la fois pour les offres en postpayé et en prépayé, au sens où les structures tarifaires imposent au client une dépense minimum indépendamment du volume de trafic émis et reçu.
Enfin, la terminaison d'appel est une prestation d'accès réciproque, aussi appelée " two-way access ". En effet, en première analyse, les opérateurs qui facturent la terminaison d'appel sont également les opérateurs qui achètent la terminaison d'appel. In fine, la facturation entre opérateurs de terminaison d'appel est une somme de flux financiers interopérateurs équilibrés au niveau du secteur.
L'Autorité note que ces trois caractéristiques, si elles ne sont pas nécessairement chacune propre à la prestation de terminaison d'appel vocal, se retrouvent en revanche réunies pour cette prestation (prestation d'accès réciproque/marché biface/utilité partagée entre appelé et appelant).


1.2. Cadre juridique
1.2.1. L'analyse des marchés de la terminaison
d'appel vocal mobile en outre-mer


La décision n° 2007-0811 de l'Autorité en date du 16 octobre 2007 " portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français outre-mer, la désignation des opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre " déclare pertinent chacun des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal mobile sur le réseau d'Orange Caraïbe, SRR, Dauphin Telecom, Digicel, Orange Réunion, Outremer Telecom, UTS Caraïbe, SPM Telecom. Ces marchés comprennent la prestation de terminaison d'appel vocal à destination des numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur le réseau de chacun de ces opérateurs mobiles.
L'analyse de la puissance sur ces marchés montre que ces prestations sont incontournables pour l'ensemble des opérateurs de communications électroniques souhaitant terminer un appel vers un numéro mobile que l'opérateur considéré a ouvert à l'interconnexion et que, dès lors, ils ne disposent d'aucun contre-pouvoir sur la fixation du tarif de la prestation de terminaison d'appel que l'opérateur offre. C'est dans ce sens que le Conseil de la concurrence a qualifié ces prestations de " facilités essentielles . Il n'y a pas non plus de contre-pouvoir indirect via les clients de l'opérateur de terminaison sur le marché de détail. Chaque opérateur mobile ayant ouvert une activité commerciale se trouve ainsi en situation de monopole sur le marché de la terminaison d'appel sur son propre réseau et, de manière prospective, aucune concurrence potentielle ne peut se développer sur un marché de terminaison d'appel. En l'absence de régulation, chaque opérateur peut donc agir indépendamment des autres acheteurs sur le marché de sa terminaison d'appel vocal mobile et n'est pas incité à maintenir des tarifs raisonnables.
En conséquence, la décision n° 2007-0811 susvisée impose aux opérateurs précités les obligations de faire droit aux demandes raisonnables d'accès et d'interconnexion relatives à la terminaison d'appel vocal mobile sur leurs réseaux respectifs et de fournir ces prestations d'accès et d'interconnexion dans des conditions non discriminatoires et transparentes. Ils sont également soumis à des obligations de contrôle tarifaire qu'ils peuvent facturer sur le marché de gros pour les prestations de terminaison d'appel vocal mobile ainsi que les prestations d'accès aux sites relatives à la terminaison d'appel vocal.
Cette dernière obligation est mise en œuvre selon deux modalités différentes :
― pour les deux principaux opérateurs mobiles (SRR et Orange Caraïbe), l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondant à la fourniture du service de terminaison d'appel mobile, associée à une obligation de séparation comptable et de comptabilisation des coûts ;
― pour tous les autres opérateurs mobiles concernés par cette analyse (Dauphin Telecom, Digicel, Orange Réunion, Outremer Telecom, UTS Caraïbe, SPM Telecom), l'obligation de ne pas pratiquer des tarifs excessifs, comme imposée par l'Autorité précédemment.
Au titre de cette obligation, Orange Caraïbe et SRR sont soumis à un encadrement tarifaire pluriannuel sur la durée de l'analyse concernant leurs prestations de terminaison d'appel vocal mobile, sous la forme d'un plafond tarifaire de terminaison d'appel. Pour les opérateurs Orange Réunion, Digicel, Outremer Telecom, Dauphin Telecom et UTS Caraïbe, étant donné l'importance d'accorder une prévisibilité maximale aux acteurs, l'Autorité précise son appréciation de la portée de l'obligation de non-excessivité en explicitant les niveaux au-delà desquels les tarifs seraient considérés comme excessifs (1).



(1) SPM Telecom est un cas unique d'opérateur intégré sur les activités de téléphonie fixe, téléphonie mobile, fournisseur d'accès à Internet et de diffusion audiovisuelle par câble exerçant son activité en monopole et dont le tarif de terminaison d'appel mobile n'impacte que la formation des prix de détail des appels à destination de ses abonnés mobiles et en provenance d'autres territoires (métropole et pays tiers). Le risque d'introduire une distorsion concurrentielle du fait d'un niveau trop élevé de terminaison d'appel mobile sur les marchés de détail où SPM Telecom exerce seul est donc inexistant. Compte tenu de cette situation particulière, l'Autorité n'a pas explicité, dans son analyse de marché du 17 octobre 2007, la portée de l'obligation de non-excessivité pour cet opérateur, tout en invitant toute partie intéressée à s'exprimer sur le sujet. Ne disposant pas d'élément nouveau par rapport à cette précédente décision, elle propose de rester sur la même approche pour la présente décision.