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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2009-476 du 10 septembre 2009 décidant la dispense de déclaration des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de plans de continuité d'activité relatifs à une pandémie grippale mis en œuvre par des employeurs publics et privés)

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2009-476 du 10 septembre 2009 décidant la dispense de déclaration des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de plans de continuité d'activité relatifs à une pandémie grippale mis en œuvre par des employeurs publics et privés)


Sécurités.
Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
A cet effet, une politique visant à contrôler les accès au traitement et à sécuriser les communications des données est mise en œuvre.