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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2009-476 du 10 septembre 2009 décidant la dispense de déclaration des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de plans de continuité d'activité relatifs à une pandémie grippale mis en œuvre par des employeurs publics et privés)

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2009-476 du 10 septembre 2009 décidant la dispense de déclaration des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de plans de continuité d'activité relatifs à une pandémie grippale mis en œuvre par des employeurs publics et privés)


Durée de conservation des données.
Les données visées à l'article 3 ne peuvent faire l'objet d'un traitement que lorsque la France atteint le seuil d'alerte de situation 4 (cas groupés humains) conformément aux phases de nomenclature du plan national français.
Dès que la situation épidémiologique de la France se conclut par la situation 7 (la fin de la pandémie), le traitement des données nominatives doit être supprimé.