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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2009-476 du 10 septembre 2009 décidant la dispense de déclaration des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de plans de continuité d'activité relatifs à une pandémie grippale mis en œuvre par des employeurs publics et privés)

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2009-476 du 10 septembre 2009 décidant la dispense de déclaration des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de plans de continuité d'activité relatifs à une pandémie grippale mis en œuvre par des employeurs publics et privés)


Finalités du traitement.
Le traitement a pour seules fonctions :
a) De contribuer à l'élaboration d'un plan de continuité d'activité (PCA) dans le contexte d'une pandémie grippale en identifiant les personnes susceptibles d'être indisponibles en raison de leur situation familiale ou/et de leur mode de déplacement ;
b) Dans le cadre du suivi du PCA, de prévenir les personnels des mesures prises par l'organisme ;
c) De réaliser tous traitements statistiques non nominatifs liés à l'élaboration et à l'activation du plan dans l'entreprise.
Le traitement ne peut pas être utilisé pour la gestion courante du personnel.