Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 16 septembre 2009 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus))

Article AUTONOME (Arrêté du 16 septembre 2009 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus))


A N N E X E 1


LICENCE REQUIN TAUPE


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 modifié du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu les règlements (CE) du Conseil établissant les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 2009 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus), Décide :


Article 1er


La licence requin taupe est délivrée à :
Nom de l'armateur :
Nom du navire :
Quartier et numéro d'immatriculation :
Sous le numéro :


Article 2


Début de validité : Fin de validité :


Article 3


Il est interdit à tout navire français de pêche professionnelle de capturer et garder à bord, de transborder ou débarquer plus de 500 kilogrammes de requin taupe par marée et plus de 5 tonnes par an s'il n'est pas détenteur de la " licence requin taupe ". Cette quantité n'est pas une allocation mais un plafond de capture, sans préjudice des mesures mises en œuvre par les organisations de producteurs. Cette quantité peut être révisée en fonction du quota de requin taupe octroyé à la France chaque année.
Il est interdit à tout navire français de pêche professionnelle de garder à bord du requin taupe vivant s'il n'est pas détenteur de la " licence requin taupe ".


Article 4


La " licence requin taupe " attribuée au navire est automatiquement retirée lorsque le quota de pêche octroyé à son organisation de producteurs, ou à la France, est réputé épuisé.
La poursuite de la pêche du requin taupe est alors interdite pour ce navire.


Article 5


La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :
― un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
― un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.


Article 6


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fait à , le .




A N N E X E 2


DEMANDE DE LICENCE REQUIN TAUPE



Vous pouvez consulter l'annexe 2, non reproduite ci-après, en
cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page