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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 définissant pour l'année 2009 les conditions de mise en œuvre de l'aide en faveur de l'assurance récolte dans le cadre des enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 définissant pour l'année 2009 les conditions de mise en œuvre de l'aide en faveur de l'assurance récolte dans le cadre des enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole)


Le montant de l'aide communautaire versée au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats visés à l'article 1er ne peut excéder le montant notifié à la Commission par les autorités françaises conformément à l'article 103 du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé.
Le cas échéant, l'aide versée est réduite à due concurrence. Ainsi, dans le cas où l'ensemble des demandes de subventions dépasse le montant total alloué, le niveau de subventions versé à une entreprise d'assurance est arrêté au produit du montant de la facture certifiée de l'entreprise d'assurance concernée par le montant notifié à la Commission, divisé par la somme des montants des factures certifiées de toutes les entreprises d'assurance.