Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 définissant pour l'année 2009 les conditions de mise en œuvre de l'aide en faveur de l'assurance récolte dans le cadre des enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 août 2009 définissant pour l'année 2009 les conditions de mise en œuvre de l'aide en faveur de l'assurance récolte dans le cadre des enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole)


Le contrat peut éventuellement distinguer plusieurs natures de vigne de raisin de cuve.
Pour le bénéfice de l'aide communautaire, tout contrat mentionné à l'article 1er doit relever de l'un des deux types de contrat suivants :
I. ― Contrat dit « par culture » : ce type de contrat prévoit que chaque nature de vigne distinguée sur le contrat est indemnisée si sa production constatée après la survenance du sinistre est inférieure à sa production garantie, laquelle est définie en appliquant au capital assuré le taux de franchise absolue prévue au contrat.
Pour le bénéfice de la subvention, lorsqu'un exploitant agricole souscrit, pour une nature de vigne donnée, l'un des contrats mentionnés à l'article 1er, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de vigne doit être assurée.
Les contrats qui prévoient des taux de franchise absolue inférieurs à 25 % ou des clauses particulières d'assurance doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée « garantie subventionnable », mentionne par nature de vigne assurée les montants des primes ou cotisations afférentes à un taux de franchise absolue de 25 %. La seconde mentionne par nature de vigne assurée les montants des primes ou cotisations ayant pour effet d'abaisser pour tout ou partie des risques couverts le taux de franchise absolue au niveau prévu au contrat ou la prise en compte des clauses particulières d'assurance.
Pour les contrats dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 25 %, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.
II. ― Contrat dit « à l'exploitation » : ce type de contrat assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation et au moins deux natures de récolte différentes. Les contrats « à l'exploitation » qui prévoient des taux de franchise absolue inférieurs à 20 % au niveau de l'exploitation ou des clauses particulières d'assurance doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée « garantie subventionnable », ne doit prévoir une indemnisation que si le total des productions sinistrées et non sinistrées garanties par le contrat d'assurance, constaté après la survenance du sinistre, est inférieur au total des productions garanties, franchise absolue à l'exploitation de 20 % déduite. Cette garantie subventionnable mentionne les capitaux assurés par nature de récolte et le montant global de la prime afférent à un taux de franchise absolue à l'exploitation de 20 %, calculé hors clause d'assurance particulière. La seconde mentionne, par nature de récolte assurée et globalement, le montant de la prime ou cotisation ayant pour effet d'abaisser, au niveau prévu au contrat, la franchise absolue pour tout ou partie des risques couverts ou la prise en compte des clauses particulières d'assurance.
Pour les contrats « à l'exploitation » dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 20 %, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.
Les contrats à l'exploitation couvrant une nature de récolte autre qu'une production de vigne doivent distinguer clairement au sein de la garantie subventionnable la fraction afférente à la couverture des productions de vigne et la prime correspondante qui, seule, pourra faire l'objet d'une prise en charge au titre du présent arrêté.